Il résulte de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu’un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance sont interdépendants, la résiliation du second entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité du premier.
Cass. com., 5 févr. 2025, no 23-16749, Sté Thelia c/ Stés Locam et U. S, F–B (cassation CA Lyon, 9 mars 2023) : RPDA févr. 2025, n° RDA100d5, note N. Ida
1. Comme la location financière, le crédit-bail constitue une technique de financement qui repose sur le contrat de bail : au lieu de souscrire un prêt pour se procurer le bien dont il a besoin, le crédit-preneur choisit ce bien auprès d’un fournisseur, avant de demander à un établissement de crédit ou une société de financement de s’en porter acquéreur pour pouvoir le lui louer pendant un certain temps. À l’issue de l’opération, le crédit-preneur dispose d’une option : il peut soit restituer le bien au crédit-bailleur, soit s’en porter acquéreur, moyennant le paiement d’un prix résiduel.
Cette imbrication entre le contrat de bail et le contrat de vente de matériel a conduit la jurisprudence à décider, comme elle le fait d’ailleurs en matière de location financière1, que ces deux contrats sont