CE, 9è et 10è ch. réunies, 12 mars 2025, no 474279, société Malakoff Paris 16, Lebon T. (annulation partielle CAA Paris, 12 mars 2023), B. Chatard, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Une société a, pour l'acquisition d'un immeuble en vue de sa revente, conclu un prêt participatif auprès d'une société tierce. L'administration a réintégré à ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés (IS) une partie des intérêts versés, regardés comme procédant d'un acte anormal de gestion en tant qu'ils excédaient le taux moyen de marché évalué pour les exercices en cause.
Pour juger que l'administration établissait le caractère anormal de la rémunération du prêt contracté par la société requérante, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'il aurait été dans son intérêt de consentir une sûreté immobilière au prêteur, qu'en s'abstenant de le faire, elle avait consenti à verser des intérêts excessifs au regard de son profil de risque et qu'elle s'était dès lors, en l'absence de toute contrepartie, appauvrie à des fins étrangères à son intérêt.
En statuant ainsi, sans rechercher, d'une part, si l'absence d'une sûreté de cette nature s'écartait de la pratique du marché, appréciée au regard des conditions dans lesquelles un prêteur indépendant aurait consenti à une société présentant un risque de solvabilité similaire un prêt