CE, 7è et 2è ch. réunies, 6 mars 2025, no 498497, Lebon T. (annulation ord. TA Nantes, 12 sept. 2024), C. Goyet, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
Une autorisation provisoire de séjour (APS) délivrée en application de l’article L. 425-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour.
Par suite, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, fondée sur l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (CJA), dirigée contre un refus de renouvellement d’une telle autorisation.
v. s’agissant de l’existence d’une telle présomption en cas de retrait ou refus de renouvellement d’un titre de droit au séjour : CE, sect., 14 mars 2001, n° 229773, ministre de l’intérieur c/ Mme X ; rappr., pour l’application de cette présomption à une APS au titre de la protection temporaire : CE, 29 janv. 2024, n° 471605.