CE, 7è et 2è ch. réunies, 6 mars 2025, no 493924, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 1er mars 2024), D. Ribes, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
Il résulte des articles 2 et 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 que l’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire en fonction à la date de l’entretien.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation portée, à l’occasion de son entretien professionnel, sur la manière de servir d’un fonctionnaire.