Cass. 3e civ., 13 févr. 2025, no 23-17978, F–D (cassation partielle CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 30 mars 2023)
Faits et procédure. Un locataire assigne son bailleur en répétition de charges indûment versées. La cour d’appel le déboute en considérant qu’il avait payé ces charges pendant toute la durée du bail et qu’il ne pouvait pas désormais les contester. Le locataire se pourvoit en cassation.
Réponse de la Cour. Vu l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il en résulte que, dans l’état du droit antérieur à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, si les parties à un contrat de bail commercial sont libres de convenir de la répartition entre elles des charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, seules les stipulations contractuelles déterminent celles d’entre elles qui pèsent sur le preneur.
Pour rejeter la demande en répétition de l’indu formée par le preneur, l’arrêt retient que ce dernier s’est acquitté pendant neuf années d’une certaine somme au titre du paiement des charges ou charges locatives, ce locataire ne pouvant désormais soutenir que celles-ci n’étaient pas dues compte tenu d’une