Cass. 3e civ., 6 févr. 2025, no 23-14734, F–D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 4-8, 15 févr. 2023)
Faits et procédure. Un incendie a gravement endommagé un bâtiment donné à bail commercial. Le bailleur a assigné l’assurance de son preneur aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
La cour d’appel l’a débouté de ses demandes et le bailleur s’est pourvu en cassation.
Réponse de la Cour. Après avoir relevé qu’il résultait de l’enquête de police et de l’analyse complète des prélèvements réalisés sur les lieux que l’incendie, survenu la nuit, était d’origine criminelle, la cour d’appel a constaté que les lieux loués étaient convenablement fermés, que le fait qu’un scooter ait été entreposé dans le local n’avait ni causé l’incendie ni contribué à sa propagation en l’absence de fuite d’essence, que la locataire n’avait aucune obligation d’installer un système de détection d’incendie ou d’intrusion ou de vidéosurveillance et qu’il n’était donc établi aucune négligence de sa part à l’origine du sinistre.
Sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l’incendie était imprévisible et irrésistible pour la locataire et que sa responsabilité ne pouvait être retenue. Le moyen