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Gazette du Palais

N° 12 - 1 avr. 2025

Déplafonnement du loyer du bail renouvelé en raison des travaux du locataire sur la structure de l'immeuble

1 avr. 2025

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 1 avril 2025, n° GPL475c3 Copier la référence
  • id : GPL475c3 Copier l'id

Auteur(s)

Jehan-Denis Barbier
Docteur en droit, avocat au barreau de Paris, Barbier-Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Jehan-Denis Barbier
Docteur en droit, avocat au barreau de Paris, Barbier-Associés

Le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, hors plafonnement, en raison de la modification notable des caractéristiques des lieux loués, la locataire ayant supprimé la majeure partie d’un mur porteur entre deux locaux, ce qui dépasse le cadre d’un simple aménagement et constitue une modification notable de la structure.

1. Quelles sont les incidences des travaux réalisés par le locataire dans les lieux loués sur le loyer de renouvellement du bail ? Peuvent-ils justifier un déplafonnement du loyer ? Par le présent arrêt, la Cour de cassation confirme la subtile distinction, qui fait la joie de ceux qui caricaturent la Justice et se moquent de ses arguties, entre les travaux damélioration et les travaux modificatifs.

2. Lorsqu’un locataire réalise à ses frais des travaux dans les lieux loués, c’est en principe pour les améliorer. Ce locataire consciencieux et soigneux est alors protégé par les dispositions de l’article R. 145-8 du Code de commerce selon lesquelles le bailleur ne peut pas se prévaloir des améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail pour obtenir une augmentation de loyer lors du renouvellement, s’il n’a pas participé financièrement aux travaux.

La règle est assez sensée : il ne serait pas juste