Le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, hors plafonnement, en raison de la modification notable des caractéristiques des lieux loués, la locataire ayant supprimé la majeure partie d’un mur porteur entre deux locaux, ce qui dépasse le cadre d’un simple aménagement et constitue une modification notable de la structure.
Cass. 3e civ., 12 déc. 2024, no 23-14800, F–D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 5-3, 25 janv. 2023)
1. Quelles sont les incidences des travaux réalisés par le locataire dans les lieux loués sur le loyer de renouvellement du bail ? Peuvent-ils justifier un déplafonnement du loyer ? Par le présent arrêt, la Cour de cassation confirme la subtile distinction, qui fait la joie de ceux qui caricaturent la Justice et se moquent de ses arguties, entre les travaux d’amélioration et les travaux modificatifs.
2. Lorsqu’un locataire réalise à ses frais des travaux dans les lieux loués, c’est en principe pour les améliorer. Ce locataire consciencieux et soigneux est alors protégé par les dispositions de l’article R. 145-8 du Code de commerce selon lesquelles le bailleur ne peut pas se prévaloir des améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail pour obtenir une augmentation de loyer lors du renouvellement, s’il n’a pas participé financièrement aux travaux.
La règle est assez sensée : il ne serait pas juste