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Gazette du Palais

N° 12 - 1 avr. 2025

La suspension de la clause résolutoire peut intervenir pour tout manquement du locataire

1 avr. 2025

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 1 avril 2025, n° GPL475b7 Copier la référence
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Auteur(s)

Charles-Édouard Brault
Avocat au barreau de Paris, Brault & Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Charles-Édouard Brault
Avocat au barreau de Paris, Brault & Associés

Selon l’article L. 145-41, alinéa 2, du Code de commerce, la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire.

Pour rejeter la demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire formée par le locataire et juger que le commandement a produit son effet résolutoire, la cour d’appel retient que ledit article L. 145-41, alinéa 2, ne peut trouver à s’appliquer qu’en cas de résiliation du bail pour non-paiement des loyers et des charges, et que tel n’était pas le cas en l’espèce puisque le commandement délivré visait simplement l’obligation de reprendre l’activité.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 145-41, alinéa 2, du Code de commerce alors qu’il lui appartenait d’examiner la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

Cet arrêt de la Cour de cassation aura les honneurs de la publication au Bulletin, et devrait certainement mettre fin aux récentes divergences d’interprétation portant sur les possibilités de suspension des effets de la clause résolutoire d’un bail commercial.

Le principe rappelé par la haute juridiction n’est pas nouveau, même si certains tribunaux et