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Gazette du Palais

N° 10 - 18 mars 2025

Les sociétés commerciales ayant une activité agricole ne peuvent relever du règlement amiable agricole pour traiter leurs difficultés financières

18 mars 2025

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 18 mars 2025, n° GPL474u0 Copier la référence
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Auteur(s)

Lionel Manteau
Avocat honoraire au barreau de Compiègne, membre du conseil d'administration de l'AFDR

Thématique(s)

Auteur(s)

Lionel Manteau
Avocat honoraire au barreau de Compiègne, membre du conseil d'administration de l'AFDR

Ne représente pas une atteinte à l’égalité devant la loi le principe selon lequel les exploitations agricoles constituées sous forme de sociétés commerciales n’ont pas accès à la procédure de règlement amiable agricole.

L’affaire dont a eu à connaître la chambre commerciale de la Cour de cassation portait sur l’ouverture d’un règlement amiable agricole au profit d’une société par actions simplifiée, la mise en place de cette procédure étant contestée par des créanciers.

La question se posait d’une éventuelle disparité selon la forme juridique de la structure d’exploitation en difficulté : cette inégalité de traitement est-elle contraire au principe d’égalité devant la loi issu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ?

La Cour de cassation, saisie de deux questions prioritaires de constitutionnalité, a refusé, aux termes de l’arrêt du 2 octobre 2024 ici commenté, de les transmettre au Conseil constitutionnel, estimant qu’elles n’étaient pas sérieuses car l’exercice d’une activité agricole sous la forme d’une société commerciale n’est pas imposé par la loi mais résulte du libre choix de l’exploitant au regard de son intérêt à voir appliquer les règles propres