CE, 2è et 7è ch. réunies, 17 déc. 2024, no 479074, ministre de l'Europe et des affaires étrangères c/ M. X, Lebon T. (annulation CAA Paris, 8 juin 2023), A. Fort-Besnard, rapp. ; D. Pradines, rapp. pub.
Pour l'application des articles 1er et 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.
Saisi d'une contestation d'un refus de délivrer un passeport à une personne, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les pièces produites par l'intéressé sont de nature à établir sa nationalité selon les modalités prévues par l'article 5 du décret du 30 décembre 2005, et non d'apprécier directement la nationalité du demandeur.
Un extrait d'acte de naissance étranger portant la mention de sa transcription à l'état civil français constitue une pièce de laquelle ressort la nationalité française, pour l'application du I de l'article 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005.
v. sur les motifs de