CE, 4è et 1re ch. réunies, 28 nov. 2024, no 476391, Lebon T., H. Bevort, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Il résulte de l’article L. 4121-2 du Code de la santé publique (CSP) que les juridictions disciplinaires de l’ordre des sages-femmes sont compétentes pour connaître des poursuites engagées contre une sage-femme inscrite au tableau de l’ordre de cette profession, alors même qu’elle est autorisée à exercer en qualité d’infirmière et que les manquements qui lui sont reprochés portent sur l’exercice de la profession d’infirmière, dès lors que ces manquements sont de nature à porter atteinte aux obligations déontologiques indispensables à l’exercice de la profession de sage-femme, et en particulier aux principes de moralité et de probité.