Une nouvelle fois, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) doit se prononcer sur le champ d’application du règlement Bruxelles I bis. En application de son article 1, paragraphe 1, ce règlement ne s’applique qu’en matière civile et commerciale.
La CJUE relève l’indépendance juridique de l’action en paiement des marchandises dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité internationale. Cette action peut être intentée indépendamment de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, bien qu’il existe un lien contextuel avec l’insolvabilité (déclaration de créance similaire). Ce lien est insuffisant pour exclure l’action du champ du règlement Bruxelles I bis. L’identité entre la créance déclarée et celle réclamée ne modifie pas la nature autonome de cette action.
CJUE, 14 nov. 2024, no C-394/22, Oilchart International NV c/ O.W. Bunker (Netherlands) BV et ING Bank NV : arrêt consultable sur https://lext.so/lgv0rI
Dans la présente décision en date du 14 novembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne s’est, une nouvelle fois, prononcée sur la notion de « matière civile et commerciale ». C’est une notion autonome qui – sauf exception prévue à l’article 1, paragraphe 2 du règlement Bruxelles I bis1 – conditionne l’applicabilité matérielle du règlement.