CE, 2è et 7è ch. réunies, 2 févr. 2024, no 450285, Lebon, A. Fort-Besnard, rapp. ; C. Malverti, rapp. pub.
Il résulte de la combinaison de l'article 14 du règlement (UE) 2016/399, de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et de l'article 3, paragraphes 3 et 4 de la directive 2008/115/CE, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans ses arrêts du 7 juin 2016 et du 21 septembre 2023 (CJUE, 7 juin 2016, n° C-47/15, Affum ; CJUE, 21 sept. 2023, n° C-143/22, ADDE), que si un État membre peut, en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, prendre à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire une décision ne visant pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, une telle décision ne peut être prise qu'en vue de sa reprise par l'État membre dont il provient, en application d'un accord ou d'un arrangement existant à la date d'entrée en vigueur de la directive 2008/115/CE, dans le cadre des normes et des procédures communes établies par cette directive.
En vertu des articles L. 332-2 et L. 332-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la procédure de refus d'entrée