CE, 10è et 9è ch. réunies, 20 déc. 2023, no 461552, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Nancy, 16 déc. 2021), A. Bratos, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n'a pour effet que d'autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D'éventuelles erreurs susceptibles d'affecter les mentions, prévues par l'article A. 424-9 du Code de l'urbanisme, devant figurer sur l'arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l'arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu'il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis.
v. s’agissant de l’absence de droits créés par un permis de construire comportant une mention erronée de la surface de la construction : CE, sect., 25 juin 2004, n° 228437, S.C.I. Maison médicale Edison.