CE, 5è et 6è ch. réunies, 21 déc. 2023, no 470565, société C8, Lebon T., S.-L. Gerber, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
Les exigences formulées à l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, selon lequel l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, s’appliquent également aux programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l’information, concourent à son traitement.
L’ARCOM, en prononçant une mise en demeure sur le fondement d’une délibération prise pour la mise en œuvre de ces dispositions, en raison de propos tenus dans une émission mêlant information et divertissement, n’a pas privé sa décision de base légale.
Par ailleurs, le dernier alinéa de la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), selon lequel l’éditeur d’un service de communication audiovisuelle veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, ne fait pas obstacle à la définition par l’éditeur d’un service conventionné d’une ligne éditoriale déterminant son traitement de l’information.
Elle lui impose cependant, y compris dans les programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de