Le Conseil d’État précise les modalités d’interprétation des dispositions transitoires de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 s’agissant du décompte des mandats des juges de proximité devenus magistrats exerçant à titre temporaire.
CE, 6e et 5e ch. réunies, 13 oct. 2023, no 464138, M. C., Lebon T., Mme Destais, rapp., M. Hoynck, rapp. pub.
Alors que la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire permet aux magistrats exerçant à titre temporaire, issus de la société civile, d’exercer des fonctions au siège civil ou au siège pénal, au siège civil et pénal ou au parquet, illustrant l’intérêt suscité par ce régime, le Conseil d’État s’est prononcé dans la décision commentée sur l’articulation des mandats des juges de proximité, relevant d’un régime abrogé en 2016, avec ceux exercés en tant que magistrats exerçant à titre temporaire.
Aux termes des premier et dernier alinéas de l’article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des