Le Conseil d’État estime que les magistrats honoraires, s’ils conservent un lien honorifique avec leur ancienne juridiction et peuvent à ce titre être appelés à exercer certaines fonctions juridictionnelles ou non, ne sauraient pour autant, en raison de la rupture avec le service qui caractérise la mise à la retraite, être regardés comme appartenant à l’ordre judiciaire au sens de l’article 65 de la Constitution.
CE, ass., 11 oct. 2023, no 472669, Syndicat de la magistrature, Lebon, Mme Hot, rapp., M. Agnoux, rapp. pub. ; SCP Piwnica & Molinié, SCP Sevaux, Mathonnet, av.
Saisi par le Syndicat de la magistrature, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité de la nomination par le président du Sénat d’une magistrate honoraire comme personnalité qualifiée au Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
Au-delà des questions de compétence qui ont suscité des développements remarquables du rapporteur public dans ses conclusions, l’affaire interrogeait de manière inédite le statut de magistrat honoraire.
Si l’honorariat existe tant dans la fonction publique (CGFP, art. L. 556-14)que pour de nombreuses professions relevant du droit privé, le statut de magistrat honoraire est défini aux articles 77 à 79 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il est issu