Le Conseil d’État juge qu’en énonçant des instructions générales, le garde des Sceaux, ministre de la Justice s’est borné à mettre en œuvre les missions que lui attribue l’article 30 du Code de procédure pénale pour, comme il lui était loisible de le faire, orienter l’action des magistrats du parquet dans la mise en œuvre de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle.
CE, 5e et 6e ch. réunies, 21 déc. 2023, no 470350, Association National organisation for the reform of marijuana laws France, Lebon T., Mme Naudascher, rapp., M. Roussel, rapp. pub.
L’association requérante demandait l’annulation d’une dépêche ministérielle du 31 août 2020 du ministre de la Justice, exposant les orientations de politique pénale que les parquets sont invités à mettre en œuvre en ce qui concerne le recours à l’amende forfaitaire en matière d’usage illicite de stupéfiants prévue à l’article L. 3421-1 du Code de la santé publique (CSP), qui prévoit que l’action publique engagée aux fins de réprimer le délit d’usage illicite de stupéfiants peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire de 200 €, pouvant être minorée ou majorée selon la date du paiement. Cette dépêche précise, d’une part, qu’il convient d’exclure le recours à cette procédure pour toute personne exerçant l’une des professions mentionnées