CE, 1re et 4è ch. réunies, 15 déc. 2023, no 473300, A. Piana-Rogez, rapp. ; T. Janicot, rapp. pub.
Une partie au litige qui a conduit le juge judiciaire à surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la légalité d'un acte administratif a, de ce seul fait, lorsque la question préjudicielle ainsi soulevée n'a pas été transmise à la juridiction administrative par la juridiction judiciaire en application de l'article 49 du Code de procédure civile (CPC), qualité pour former devant la juridiction administrative, qui est tenue d'y statuer, un recours en appréciation de légalité de l'acte en cause sans que sa recevabilité soit soumise aux conditions posées pour l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir (REP). Par suite, la circonstance que le requérant ne produise pas, à l'appui de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du Code de justice administrative (CJA), l'acte attaqué est sans incidence sur la recevabilité de son recours en appréciation de légalité.
Par ailleurs, il résulte du paragraphe 3 de l’article 13 du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel qu’un agent de la SNCF mis en congé de disponibilité sans faculté de versements au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi prévu au cadre