CE, 4è et 1re ch. réunies, 19 déc. 2023, no 458434, Fédération générale des mines et de la métallurgie et autres, Lebon (rejet pourvoi / CAA Paris, 14 sept. 2021), C. Brouard-Gallet, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
S’il incombe à l’employeur de prendre des mesures pour prévenir les conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail, et de les mettre en œuvre, conformément à l’article L. 4121-2 de ce Code, il est loisible aux signataires d’un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de cette entreprise, eu égard à la liberté contractuelle qui découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, d’adopter de telles mesures.
Ces mesures peuvent figurer en tout ou partie dans l’accord collectif.
Lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande de validation d’un accord collectif majoritaire conclu en application de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail et fixant le contenu d’un PSE, il appartient à l’autorité administrative, en application de l’article L. 1233-57-3 du même Code, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir,