CE, 2è et 7è ch. réunies, 11 déc. 2023, no 466593, SCI Safa et autres, Lebon T., A. Trémolière, rapp. ; D. Pradines, rapp. pub.
La faculté de régularisation d'un arrêté déclarant d'utilité publique des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols (POS) et de plans locaux d'urbanisme (PLU) peut être mise en oeuvre pour la première fois en appel.
Le juge administratif peut, dans le cadre d'une première décision par laquelle il sursoit à statuer afin de permettre la régularisation de l'illégalité entachant un arrêté déclarant d'utilité publique des travaux, réserver pour la seconde décision l'appréciation de l'utilité publique.
En l'espèce, un requérant a demandé l'annulation d'un arrêté déclarant d'utilité publique des travaux. La cour a constaté l'existence d'un vice tiré des insuffisances de l'étude d'impact du projet puis sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de ce vice. Elle a estimé que les lacunes de l'étude d'impact ne lui permettaient pas d'apprécier l'utilité publique du projet et que la réponse au moyen contestant cette utilité publique supposait de disposer des éléments complémentaires attendus de l'éventuelle régularisation. En décidant, dans les circonstances de l'espèce, de réserver cette réponse, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
v. sur cette faculté : CE, 9 juil. 2021,