CE, 4è et 1re ch. réunies, 8 déc. 2023, no 466620, Lebon T. (annulation CAA Nantes, 14 juin 2022), S. Monteillet, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
L’employeur qui, ayant connaissance, dans une même période de temps, de divers faits commis par un salarié, non atteints par la prescription résultant de l’article L. 1332-4 du Code du travail et considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner qu’une partie, ne peut légalement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire en vue de sanctionner les autres faits dont il avait connaissance à la date de l’infliction de la première sanction.
Par suite, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé pour un motif disciplinaire, ne peut légalement autoriser ce licenciement en ce qu’il se fonde sur des agissements fautifs du salarié qui étaient déjà connus de l’employeur à la date à laquelle il a prononcé une précédente sanction disciplinaire.
Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) constitue une garantie pour la personne au profit de laquelle la décision dont l'administration envisage le retrait ou l'abrogation a créé des droits.
Le salarié protégé a été informé que la ministre du travail envisageait de retirer sa