Le Conseil constitutionnel reconnaît que les distinctions procédurales motivées par l’existence ou non d’un directeur de la publication n’entraînaient pas de rupture d’égalité devant la loi.
Cons. const., QPC, 17 mai 2024, no 2024-1088 : Dalloz actualité, 28 mai 2024, obs. S. Lavric ; GPL 18 juin 2024, n° GPL464r8, note T. Besse
C’est un thème de débat récurrent depuis plusieurs années, celui de la perte de substance progressive de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sous l’effet de nouvelles dispositions législatives allant de plus en plus régulièrement s’insérer dans le Code pénal.
Ce mouvement d’évolution vers le droit commun trouve aussi place au sein même de la loi sur la liberté de la presse avec des dispositions dérogeant à ses principes procéduraux.
Rappelons que la loi du 29 juillet 1881 établit un délai de prescription de l’action publique et civile limité à trois mois pour les infractions de presse (art. 65, al. 1er). Elle oblige également à articuler et qualifier juridiquement les faits dès les actes introductifs d’instance, aussi bien pour le plaignant que pour le ministère public (art. 50 et 53).
Par ailleurs, l’article 397-6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale interdit pour « les délits de presse » le recours à des procédures de jugement rapide comme la