CE, 7è ch., 8 oct. 2024, no 496108, inédit au recueil Lebon (annulation TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2024), C. Boniface, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
Par une décision du 5 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. X, ressortissant algérien, l'autorisation d'entrée en France qu'il avait sollicitée au bénéfice de son épouse dans le cadre de la procédure de regroupement familial. M. X a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre l'exécution de cette décision. Par une ordonnance du 20 juin 2024, contre laquelle M. X se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté cette demande.
Aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par