Vu la procédure suivante :M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Par une ordonnance n° 2407344 du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 28 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :1°) d'annuler cette ordonnance ;2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Zribi et Texier, son avocat, au titre
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