Cass. 1re civ., 27 mars 2024, no 22-13041, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 19 janv. 2022) : D. 2024 p. 1005, obs. F. Hartman ; Dalloz actualité, 22 avr. 2024, obs. M. Jaoul ; AJ fam. 2024 p. 309, obs. S. Ferré-André ; Dr. famille 2024, comm. 69, obs. M. Nicod ; JCP N 2024, n° 17, n° 1087, comm. Quentin Prim ; JCP N 2024, n° 14, act. 498, focus T. Ruckebush ; Lexbase Droit privé, juin 2024, n° 986, com. A. Philip ; RJPF 2024-290/26, p. 47, obs. G. Drouot ; LEFP mai 2024, n° DFP202g3, note L. Mauger-Vielpeau ; LEDIU mai 2024, n° DIU202j2, note M. Scheffer
Selon l’article 4 du Code civil, le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. La première chambre civile de la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que constitue une violation dudit article le fait, pour le juge saisi d'une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s'abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes. La Cour de cassation considère désormais que ne méconnaît