Les premiers commentateurs de l’arrêt sous observation évoquent un revirement de jurisprudence et les motifs qui sont les siens, certes, plaident en ce sens. Désormais, la désignation d’un notaire par le juge aux fins d’instruire un partage judiciaire complexe n’est plus constitutive d’un déni de justice. Il faut cependant noter que le dessaisissement complet du juge en faveur d’un « notaire liquidateur » n’est toujours pas admis. C’est donc peut-être moins un véritablement revirement qu’un affinement de jurisprudence.
Cass. 1re civ., 27 mars 2024, no 22-13041, PB
Dans un arrêt du 21 juin 2023 (Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-20323, D : LEDIU sept. 2023, n° DIU201u3, note M. Scheffer), la Cour de cassation rappelait l’interdiction faite depuis longtemps aux juges du fond (v., déjà en ce sens : Cass. 1re civ., 2 avr. 1996, n° 94-14310 : Bull. civ. I, n° 162, p. 115) de déléguer leurs pouvoirs au notaire (dit « liquidateur »), lorsqu’il s’agit pour eux de trancher les contestations qui s’élèvent lors de l’ouverture d’opérations de comptes, liquidation et partage, telles qu’en matière d’indivision successorale ou, comme en l’espèce, d’indivision post-communautaire.
Ce 27 mars 2024, la Cour de cassation a cependant fait remarquer que « cette jurisprudence, dans sa rigueur,