« Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction. »
Cass. 1re civ., 27 mars 2024, no 22-13041, FS–B
La Cour de cassation opère un revirement très motivé, qui ne favorisera pas la célérité du règlement des partages conflictuels et complexes.
Rappelons comme le soulignent les hauts conseillers, « la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code ». Ils en déduisent que « dans une telle procédure, c’est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage (…). Il est dès lors conforme à l’esprit de ce dispositif de permettre l’instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d’en