La circonstance qu’un mémoire produit postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été visé dans la décision juridictionnelle, alors que c’est obligatoire, ne peut être utilement invoquée, pour contester la décision rendue, que par la partie qui a produit ce mémoire.
CE, 5e et 6e ch. réunies, 30 avr. 2024, no 465829, Lebon T. : AJDA 2024, p. 999 ; JCP A 2024, n° 20, 267, act. V. Beaujard
Le contentieux administratif – même en excès de pouvoir – n’est pas du tout, contrairement à une légende tenace, réfractaire à la prise en compte de considérations subjectives, tirées de la situation des parties, dans l’appréciation de l’invocabilité de certains moyens. On le sait, en principe, une partie qui a intérêt à agir contre une décision administrative est recevable à invoquer n’importe quel moyen de légalité. En effet, l’intérêt à agir d’un requérant s’apprécie au regard de ses conclusions et non en fonction de ses moyens (CE, 14 janv. 1998, n° 160138 : Lebon). Ce principe ne connaît qu’une véritable entorse, dans le contentieux du référé précontractuel, où le concurrent évincé ne peut invoquer que des moyens tenant à la violation de ses droits, en matière de publicité et de mise en concurrence, dans la procédure de passation du contrat (CE, sect., 3 oct. 2008, n° 305420 : Lebon). Ainsi, en