Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 23 - 9 juil. 2024

Un défaut de visa ne peut être invoqué que par la partie dont les écritures n'ont pas été visées

9 juil. 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 9 juill. 2024, n° GPL465o1 Copier la référence
  • id : GPL465o1 Copier l'id

Auteur(s)

Benjamin Defoort
Professeur de droit public à CY Cergy Paris université

Thématique(s)

Auteur(s)

Benjamin Defoort
Professeur de droit public à CY Cergy Paris université

La circonstance qu’un mémoire produit postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été visé dans la décision juridictionnelle, alors que c’est obligatoire, ne peut être utilement invoquée, pour contester la décision rendue, que par la partie qui a produit ce mémoire.

Le contentieux administratif – même en excès de pouvoir – n’est pas du tout, contrairement à une légende tenace, réfractaire à la prise en compte de considérations subjectives, tirées de la situation des parties, dans l’appréciation de l’invocabilité de certains moyens. On le sait, en principe, une partie qui a intérêt à agir contre une décision administrative est recevable à invoquer n’importe quel moyen de légalité. En effet, l’intérêt à agir d’un requérant s’apprécie au regard de ses conclusions et non en fonction de ses moyens (CE, 14 janv. 1998, n° 160138 : Lebon). Ce principe ne connaît qu’une véritable entorse, dans le contentieux du référé précontractuel, où le concurrent évincé ne peut invoquer que des moyens tenant à la violation de ses droits, en matière de publicité et de mise en concurrence, dans la procédure de passation du contrat (CE, sect., 3 oct. 2008, n° 305420 : Lebon). Ainsi, en