La condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension dirigée contre le refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire.
CE, 2-7, 29 janv. 2024, no 471605, Lebon T. : AJDA 2024, p. 186 ; Dr. adm. 2024, n° 4, p. 43, veille A. Courrège ; JCP A 2024, n° 20, 2136, chron. O. Le Bot.
Si les présomptions d’urgence sont rares, on en trouve quelques illustrations, notamment en droit pénitentiaire ou en droit des étrangers. Une telle présomption a ainsi été reconnue en cas de demande de suspension en référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, d’un refus d’un renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour (CE, sect., 14 mars 2001, n° 229773 : Lebon), bien qu’une telle présomption ne joue pas en référé-liberté, qui suppose une urgence caractérisée nécessitant l’intervention d’un juge dans le délai de 48 heures (CE, 23 janv. 2004, n° 257106 : Lebon T., p 827). La décision ici commentée constitue une illustration nouvelle, ou plutôt une extension limitée d’une hypothèse déjà reconnue de présomption d’urgence.
En effet, le Conseil d’État juge ici que la présomption d’urgence a vocation à jouer en cas de demande de suspension en