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Jurisprudence
30 avr. 2024

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30/04/2024, 465829

30 avr. 2024
  • id : CE-30042024-465829 Copier l'id
N°465829  ECLI:FR:CECHR:2024:465829.20240430 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 5ème - 6ème chambres réunies M. Cyrille Beaufils, rapporteur M. Maxime Boutron, commissaire du gouvernement SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP GURY & MAITRE, avocat lecture du 30  avril  2024
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 12 avril 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Nord-Est Béarn a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Castin (Pyrénées-Atlantique) en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section A n° 978 et 980 en zone agricole, ainsi que la décision du 6 août 2018 par laquelle le président de la communauté de communes du Nord-Est Béarn a rejeté leur recours gracieux contre cette délibération.

Par un premier jugement n° 1802316 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer sur leur demande, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, imparti à la communauté de communes du Nord-Est Béarn pour notifier au tribunal une délibération régularisant l'insuffisance de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers communautaires