Cass. 1re civ., 23 mai 2024, no 22-20069, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 9 juin 2022)
Une femme, qui a donné naissance à un enfant né d'une assistance médicale à la procréation pratiquée en Belgique avec un donneur anonyme, consent à l'adoption plénière de l'enfant par sa compagne. Ce consentement est rétracté après la séparation du couple.
Selon l'article 6, IV, alinéa premier, de la loi nº 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, « Lorsqu'un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l'égard de l'autre femme ».
L'article 9 de la loi nº 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption dispose : « À titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l'acte de naissance de l'enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l'article 6 de la loi (bioéthique), la femme qui n'a pas accouché peut demander à adopter l'enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l'assistance médicale à la procréation