Cass. 2e civ., 23 mai 2024, no 22-11175, FS-B (cassation CA Paris, 28 sept. 2021)
Alors qu'une procédure judiciaire était en cours devant le juge ukrainien concernant la détermination des modalités d'exercice de l'autorité parentale envers l'enfant né d’un couple résidant en Ukraine, son père, son père le ramène d'Ukraine en France. La mère saisit alors l'autorité ukrainienne d'une demande de retour de l'enfant, sur le fondement de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Le procureur de la République d'un TJ assigne la mère devant un juge aux affaires familiales qui, par un jugement assorti de l'exécution provisoire, constate que le déplacement de l'enfant était illicite et que l'enfant s'est intégré depuis son arrivée en France et rejette la demande de retour de l'enfant mineur en Ukraine.
La mère relève appel de cette décision en intimant le père et le procureur général et l'affaire est orientée à bref délai.
Selon l'article 905-1, alinéa 1, du Code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier