CE, 4è et 1re ch. réunies, 12 avr. 2024, no 470092, Conférence des bâtonniers de France et Fédération nationale des unions de jeunes avocats, Lebon T., M.-A. Lévêque, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Si le III de l'article R. 311-6 du Code de justice administrative (CJA) prévoit un dessaisissement du tribunal administratif qui ne statue pas dans un délai de dix mois au profit de la cour administrative d'appel (CAA), et faute pour celle-ci de statuer dans ce même délai, un dessaisissement de la CAA au profit du Conseil d'État, la procédure ainsi organisée, n'a pas, en tant que telle, pour objet ou pour effet de supprimer un degré de juridiction et se borne à aménager les délais de jugement sans priver les justiciables de l'accès à un juge dès lors qu'elle permet aux requérants dont la demande ne serait pas jugée dans le délai imparti par le tribunal administratif d'exposer leurs moyens devant la cour administrative d'appel ou, le cas échéant et si cette dernière ne statue pas dans le délai imparti, devant le Conseil d'État, appelés à statuer en droit et en fait.
Ces dispositions, qui présentent un caractère temporaire, prises dans l'objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de certains types d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, ne méconnaissent pas le principe d'égalité entre les