CE, 4è et 1re ch. réunies, 12 avr. 2024, no 459650, comité social et économique de la société Gazel Energie Génération et autres, Lebon T. (annulation CAA Versailles, 20 oct. 2021), T. Breton, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte de l’article L. 1233-33 du Code du travail que, lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du Code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), il appartient à l’administration, dans le cadre de son contrôle global de la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) prévu par l’article L. 1233-57-3 du même code, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur, d’une part, a étudié les suggestions et propositions formulées par le CSE, d’autre part, y a formulé, par tout moyen, une réponse motivée. Il ne lui appartient pas, en revanche, de porter une appréciation sur la pertinence de la réponse donnée par l’employeur à ces suggestions et propositions au regard de la situation de l’entreprise.
En l’espèce, le document unilatéral portant PSE prévoit que le critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles est apprécié, s’agissant de certaines catégories professionnelles, « en