Cass. crim., 1er févr. 2023, no 22-80461, FS-B (cassation sans renvoi CA Versailles, 30 nov. 2021), M. Bonnal, prés.
L’avocat d’un homme condamné pour blanchiment de trafic de stupéfiants par un tribunal correctionnel qui a dit n'y avoir lieu à restitution de la somme confisquée, au motif que la demande portait sur une somme non saisie dans le cadre de l'information présente une requête aux fins de restitution de cette somme au procureur qui la rejette.
Aux termes de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
Lorsque la requête est présentée alors qu'aucune juridiction n'a été saisie en raison du classement sans suite de la procédure au cours de laquelle le bien objet de la requête