En vertu des articles 34 du Code de procédure pénale et L. 122-4 du Code de l’organisation judiciaire, les décisions prises en matière de notation des officiers de police judiciaire sur le fondement des articles 19-1 et D. 45 du Code de procédure pénale par le procureur général peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l’autorité de celui-ci.
CE, 6e et 5e ch. réunies, 14 déc. 2022, nos 443208 et 443209, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ M. M., Lebon T., Mme Noguellou, rapp., M. Agnoux, commissaire du gouvernement
Le tribunal administratif de Rennes avait annulé pour excès de pouvoir deux décisions du procureur général près une cour d’appel, signées par le substitut général du parquet de ladite cour d’appel, procédant à la notation d’un officier de police judiciaire, au motif que leur auteur n’était pas compétent pour les prendre. Saisi en cassation d’un pourvoi du garde des Sceaux demandant l’annulation des arrêts par lesquels la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement, le Conseil d’État s’est prononcé sur un moyen unique, tiré de ce que les juges du fond auraient entaché leur raisonnement d’une erreur de droit en jugeant que le principe d’indivisibilité du ministère public, invoqué par l’administration en défense,