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Gazette du Palais

N° 05 - 14 févr. 2023

Compétence de tout magistrat du parquet placé sous l'autorité du procureur général pour la notation des officiers de police judiciaire

14 févr. 2023

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 14 févr. 2023, n° GPL445l6 Copier la référence
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Auteur(s)

Pauline Hot
Auditrice, section du contentieux, 6e chambre

Thématique(s)

Auteur(s)

Pauline Hot
Auditrice, section du contentieux, 6e chambre

En vertu des articles 34 du Code de procédure pénale et L. 122-4 du Code de l’organisation judiciaire, les décisions prises en matière de notation des officiers de police judiciaire sur le fondement des articles 19-1 et D. 45 du Code de procédure pénale par le procureur général peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l’autorité de celui-ci.

Le tribunal administratif de Rennes avait annulé pour excès de pouvoir deux décisions du procureur général près une cour d’appel, signées par le substitut général du parquet de ladite cour d’appel, procédant à la notation d’un officier de police judiciaire, au motif que leur auteur n’était pas compétent pour les prendre. Saisi en cassation d’un pourvoi du garde des Sceaux demandant l’annulation des arrêts par lesquels la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement, le Conseil d’État s’est prononcé sur un moyen unique, tiré de ce que les juges du fond auraient entaché leur raisonnement d’une erreur de droit en jugeant que le principe d’indivisibilité du ministère public, invoqué par l’administration en défense,