Le Conseil d’État juge non sérieuses les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées à l’encontre des dispositions de l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui définissent un nouveau cadre d’autorisation de l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience des juridictions administratives ou judiciaires pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion.
CE, 6e et 5e ch. réunies, 29 nov. 2022, nos 464593 et 464614, Conseil national des barreaux, Syndicat des avocats de France, C, M. Daumas, rapp., M. Agnoux, commissaire du gouvernement ; SCP Piwnica, Molinié, av.
L’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a ajouté à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un article 38 quater qui institue un nouveau cadre d’autorisation permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image pendant les audiences juridictionnelles, plus souple qu’auparavant, afin de rapprocher les citoyens du monde judiciaire par la réalisation de documentaires ou de reportages.
À l’appui de leur requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l’application de cet article,