Les agents des douanes habilités ne peuvent effectuer d’enquêtes judiciaires que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction visant les infractions mentionnées par le I, 1° à 7° et, le cas échéant, en application du I, 8° de l’article 28-1 du Code de procédure pénale, les infractions qui leur sont connexes.
Cass. crim., 13 sept. 2023, no 22-83669, M. V. H., F-B (cassation CA Aix-en-Provence, ch. 5-1, 5 avr. 2022), M. Bonnal, prés., Mme Fouquet, cons. rapp., M. Courtial, av. gén. ; SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, av. : Dalloz actualité 4 oct. 2023, obs. A. Roques ; Dr. pénal 2023, comm. 183, note J.-H. Robert ; Rev. sociétés 2023, p. 699, note H. Mastopoulou
L’article 28-1 du Code de procédure pénale (CPP) est relatif aux conditions dans lesquelles les agents des douanes spécialement habilités peuvent, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, effectuer des enquêtes judiciaires. En particulier, ces réquisitions ou commissions rogatoires ne peuvent concerner qu’une série d’infractions énumérées du 1° au 7° dudit article 28-1, auquel le 8e ajoute « les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7° ».