Il résulte de l'article 28-1 du code de procédure pénale que les agents des douanes habilités ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction visant les infractions mentionnées par le I, 1° à 7°, et le cas échéant, en application du I, 8°, les infractions qui leur sont connexes. Encourt la cassation, la cour d'appel, qui, pour refuser de faire droit à la demande du prévenu en nullité de la procédure diligentée par le service national de la douane judiciaire tirée de ce que celui-ci n'était pas compétent pour enquêter sur les éventuels faits d'abus de biens sociaux, qui n'étaient pas visés par les réquisitions du procureur de la République saisissant la douane judiciaire, se prononce par des motifs inopérants desquels il résulte qu'il existait un lien de connexité entre les faits visés par le soit-transmis du procureur de la République et les faits objet de la poursuite, qui ne l'était pas
N° 00915
MAS2
13 SEPTEMBRE 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023
M. [V] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 5 avril 2022, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [V] [H], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la