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Gazette du Palais

N° 39 - 28 nov. 2023

Le juge homologateur n'est jamais mieux servi que par lui-même

28 nov. 2023

Gazette du Palais

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Auteur(s)

François Fourment
Professeur à l'université de Tours (IRJI François-Rabelais, EA 7496)

Thématique(s)

Auteur(s)

François Fourment
Professeur à l'université de Tours (IRJI François-Rabelais, EA 7496)

Dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le juge homologateur qui n’est pas en mesure de statuer sur l’action civile doit renvoyer l’affaire à lui-même, à une date ultérieure.

Essentiellement conçue comme outil de politique d’action publique, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ne s’efforce pas moins d’éviter de sacrifier les intérêts de la victime (v. F. Fourment, « La place de la victime dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité », Gaz. Pal. 31 déc. 2011, p. 14). Ainsi, l’article 495-13 du Code de procédure pénale (CPP) prévoit deux hypothèses, selon que la victime est ou non en mesure d’exercer son droit à réparation dans le cadre de la procédure de plaidoyer de culpabilité. Dans la première hypothèse (alinéa 1er), la victime de l'infraction aura été identifiée et informée sans délai de la tenue de cette procédure, et invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal