La suppression de l’empiètement est de droit, peu important que la victime ait connu l’empiètement au moment de l’acquisition du terrain et entendu en « faire son affaire », ou que les conséquences de la destruction soient particulièrement dommageables par rapport à l’intérêt qu’en retirerait le demandeur. L’inopportunité de cette solution au regard de la situation de fait qui la sous-tend invite à une réflexion incluant des éléments de droit comparé, et à sa remise en cause fondamentale.
Cass. 3e civ., 21 sept. 2023, no 22-15340, M. [D] [E] et a. c/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et a., F-D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 24 févr. 2022), Mme Teiller, prés., M. Baraké, cons. rapp. ; SARL Le Prado - Gilbert, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi, av.
Une solution classique pour une situation triplement particulière. Un couple de propriétaire a acquis une parcelle voisine de celle où était implanté un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’acte d’acquisition du couple stipulait que « l’acquéreur reconnaît avoir été informé par le vendeur de l’existence d’un empiètement sur la parcelle BD 269, objet des présentes, par le propriétaire du fonds voisin (parcelle BD 264) ; en effet, une partie des constructions de ce dernier a été édifiée