Ayant constaté que le procès-verbal de saisie-vente, dénoncé à personne au débiteur, précisait expressément que la saisie rendait indisponibles les droits pécuniaires attachés aux parts dont elle est titulaire, la cour d’appel, qui a retenu qu’elle ne pouvait prétendre avoir fait de bonne foi donation de la nue-propriété de ces parts sociales postérieurement à leur saisie, et en a déduit le caractère inopposable au créancier saisissant, a légalement justifié sa décision.
En matière de saisie-attribution, il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n’est pas remis en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers.
Cass. 2e civ., 8 juin 2023, no 20-20088, Mme Z. H., épouse B. c/ Sté 2, F–D (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 12 sept. 2019), Mme Martinel, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Delamarre et Jehannin, av.
Au-delà des solutions incontestables sur le plan technique qu’elle rappelle, la décision du 8 juin 20231 de la deuxième chambre civile présente l’intérêt de montrer la manière dont s’articule deux saisies destinées à appréhender les richesses incorporelles d’un débiteur liées à son appartenance à un groupement sociétaire.
Dans ce