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Gazette du Palais

N° 38 - 21 nov. 2023

L'autonomie de la saisie conservatoire de navire fondée sur la convention de Bruxelles du 10 mai 1952

21 nov. 2023

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 21 nov. 2023, n° GPL456f4 Copier la référence
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Auteur(s)

Claude Brenner
Professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas

Thématique(s)

Auteur(s)

Claude Brenner
Professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas

Ayant relevé que la créance alléguée par le saisissant correspondait à des dommages-intérêts liés à la rupture anticipée et abusive du contrat de travail l’unissant à l’armateur propriétaire du navire saisi, un solde de congés payés, une prime de précarité, l’absence de visite médicale d’embauche et une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, la cour d’appel en a exactement déduit sa nature maritime au sens de l’article 1, 1, m, de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer.

Il résulte des dispositions de cette convention que la simple allégation par le saisissant de l’existence, à son profit, de l’une des créances maritimes visées à l’article 1, 1, de ce traité suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte.

Il résulte de l’article 5 de cette même convention que le tribunal accorde la mainlevée de la saisie conservatoire du navire lorsqu’une garantie suffisante a été fournie et que, faute d’accord entre les parties sur l’importance de la garantie, il en fixe le montant.