Un candidat à une élection peut être condamné pour des commentaires non surveillés en modération sur un mur Facebook, par l’application d’un régime qui se rapproche de celui des portails professionnels d’information.
CEDH, gde ch., 15 mai 2023, no 45581/15, Sanchez c/ France, M. Ravarani, prés. ; Me D. Dassa-Le Deist, av. : consultable sur https://lext.so/QpOCn2
En 2011, le candidat du Front national (FN) aux élections législatives dans la circonscription de Nîmes posta un billet sur le mur de son compte Facebook au sujet d’un de ses adversaires pour cette élection. La compagne de ce dernier déposa plainte en raison de commentaires qui associaient, sous le post du candidat FN, son prénom « à consonance maghrébine » à « des propos racistes ».
Le candidat frontiste mit en ligne un message pour demander aux personnes intervenant sur son mur de « surveiller » leurs commentaires, sans intervenir sur les commentaires litigieux déjà publiés. Interrogé par les enquêteurs, il déclara que la plaignante n’était pas désignée nominativement dans les commentaires et qu’il n’avait découvert son identité qu’après la plainte qu’elle avait déposée. Il ajouta qu’il n’avait pas le temps de surveiller les très nombreux commentaires qui étaient postés sur son mur Facebook et qu’il était prêt à supprimer des commentaires si la