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Gazette du Palais

N° 36 - 7 nov. 2023

Ordonnance sur requête entreprise sur le fondement de l'article 145 : qui est « la personne à laquelle elle est opposée » au sens de l'article 495 ?

7 nov. 2023

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 7 nov. 2023, n° GPL455s8 Copier la référence
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Auteur(s)

Marilyn Guez
Maître de conférences à l'université Paris Nanterre, membre du Centre de droit civil des affaires et du contentieux économique

Thématique(s)

Auteur(s)

Marilyn Guez
Maître de conférences à l'université Paris Nanterre, membre du Centre de droit civil des affaires et du contentieux économique

Une copie de la requête et de l’ordonnance « article 145 » doit être laissée à la personne à laquelle l’ordonnance est opposée en application de l’article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile. Cette personne est celle qui supporte l’exécution au sens de l’article 503 du Code de procédure civile, autrement dit celle dans les locaux de qui l’ordonnance est exécutée, peu important que la requête mentionne un autre défendeur potentiel au procès en concurrence déloyale, qu’elle permette d’appréhender à distance, sur serveurs informatiques, des fichiers et documents de cette autre société, ou qu’elle vise des faits de débauchage de ses salariés.

Dès lors que les circonstances de l’espèce exigent que la recherche des preuves soit menée à l’insu de la partie adverse1, l’ordonnance sur requête est le terrain d’élection des mesures d’instruction in futurum. Le respect de la contradiction n’est pas éludé définitivement, mais différé postérieurement à