La répartition des dépens et des frais irrépétibles entre les parties qui succombent sur quelques chefs de leurs prétentions, de même que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, relèvent du pouvoir discrétionnaire des juges du fond auquel les conventions particulières des parties ne peuvent porter atteinte.
Cass. 3e civ., 25 mai 2023, no 21-20643, SAS Hôtel le Bristol c/ SA Axa France Iard, M. W. et a., FS–B (cassation partielle CA Paris, 2 juin 2021), Mme Teiller, prés., M. Zedda, rapp., M. Burgaud, av. gén. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Delvolvé et Trichet, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, av.
1. Malgré le principe de gratuité de la Justice, le recours à la justice étatique est source de frais pour les litigants. Les frais judiciaires comprennent les dépens et les frais irrépétibles. Les premiers, dont la liste limitative est énumérée par l’article 695 du Code de procédure civile (CPC) et dont les tarifs sont légaux, sont qualifiés de « répétibles » parce qu’ils peuvent être récupérés sur l’autre partie par celle qui les a avancés. Les autres frais, qui sont non tarifés, sont ceux qui ne sont pas