Pour être sanctionnée, la violation de l’ordre public international doit être concrète. La cour d’appel qui se borne à constater que le tribunal arbitral n’a pas mis en œuvre une loi de police pour refuser la reconnaissance de la sentence prive ainsi sa décision de base légale.
Cass. 1re civ., 17 mai 2023, no 21-24106, Sté Monster Energy company c/ Sté Sainte Claire, FS-B (cassation CA Paris, 19 oct. 2021), Mme Guihal, cons. doyen f. f. prés. ; SARL Ortscheidt, SARL Le Prado – Gilbert, av. : Dalloz actualité, 11 sept. 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2023, p. 1812, obs. S. Bollée ; Procédures 2023, comm. 214, obs. L. Weiller ; LEDICO juill. 2023, n° DDC201r8, note H. Meur
Dans l’affaire Monster Energy, la cour d’appel avait identifié une nouvelle loi de police, intégrant l’ordre public international (alors pourtant que la jurisprudence récente semble considérer que les lois de police ne s’intégreraient pas ipso facto dans l’ordre public international : CA Paris, 23 nov. 2021, n° 19/15670 : Dalloz actualité, 21 janv. 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; P. Mayer, « Arbitrage international – Partie impécunieuse et arbitrage, lois de police et arbitrage – À propos de deux arrêts récents de la cour d’appel de Paris rendus dans les affaires