Par arrêt du 17 mai 2023 publié au Bulletin, la Cour de cassation confirme que le contrôle plein de la conformité de la sentence à l’ordre public international s’applique s’agissant de la non-application par l’arbitre d’une loi de police et précise les modalités de ce contrôle.
Cass. 1re civ., 17 mai 2023, no 21-24106, FS-B
Une société américaine avait confié à une société française la distribution exclusive de ses produits en Guyane par un contrat soumis au droit californien et contenant une clause compromissoire. La résiliation du contrat par le fournisseur a été validée par une sentence arbitrale rendue, en l’absence de la société française impécunieuse, sous les auspices d’un centre d’arbitrage californien. L’arbitre unique n’a pas mis en œuvre l’article L. 420-2-1 du Code de commerce qui prohibe, dans les collectivités d’Outre-mer, les accords ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation. Il a en outre condamné le distributeur au paiement d’importants frais d’arbitrage et d’avocats. La sentence est déclarée exécutoire en France.
Contesté devant la cour d’appel de Paris, l’exequatur est refusé au motif que la sentence serait contraire à l’ordre public international dès lors que l’arbitre n’aurait pas fait application d’une loi de police (CPC, art. 1520, 5° ; CA Paris, 5-16, 19 oct. 2021,