Cass. 1re civ., 1er juin 2023, no 21-22951, Mme [E] [B] c/ M. [L], F-B (cassation partielle sans renvoi CA Paris, 15 juin 2021), Mme Auroy, cons. doyen f. f. prés. ; SAS Buk-Lament Robillot et SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, av. : LEFP juill. 2023, n° DFP201q4, note L. Mauger-Vielpeau
Dans cette espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné l’ex-époux à verser une prestation compensatoire sous forme de capital renté d’un montant total de 160 000 €, en prévoyant qu’il pourra s’acquitter de sa dette par versements mensuels sur une durée maximum de quatre ans. La cour n’avait toutefois pas fixé le montant des versements mensuels.
La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel d’avoir méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé l’article 275 du Code civil en vertu duquel le juge fixe les modalités de paiement du capital d’une prestation compensatoire sous forme de versements périodiques. Ainsi le juge ne saurait se contenter d’indiquer la périodicité des versements sans en préciser le montant exact.
La haute juridiction vient donc une nouvelle fois préciser les pouvoirs du juge et son rôle quant aux modalités de versement de la prestation compensatoire (v. par ex. Cass. 1re civ., 12 mai 2004, n° 02-16574 : Defrénois 15 déc. 2004, p. 1679, obs. J. Massip – Ca